CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00555_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juillet 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303581 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Antoine Siffert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le16 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'erreur de fait :
2. M. B est entré en Espagne avec un visa court séjour espagnol en mars 2015 puis a rejoint la France. Il a obtenu un " visa de régularisation " à la sous-préfecture du Havre et un certificat de résidence " salarié " en avril 2021, ce qui a eu pour effet de régulariser sa situation au regard de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
3. L'arrêté est donc entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que l'entrée de M. B en France " ne peut pas être considérée comme régulière ". Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre cette erreur.
En ce qui concerne les erreurs de droit :
4. L'article 7 b) de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance du certificat de résidence à la " présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ". Le préfet s'est borné à relever que M. B ne remplissait pas cette condition sans en déduire, même s'il n'a pas évoqué la situation de l'emploi et l'intégration de l'intéressé, qu'il était tenu de rejeter la demande de titre de séjour. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit au regard de cette stipulation.
5. M. B a obtenu jusqu'en avril 2022 le certificat de résidence de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait invoqué, lorsqu'il a demandé le renouvellement de ce certificat, les articles 6-5 et 7 bis de cet accord. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner la demande au regard de ces articles.
6. Le préfet n'est jamais dans l'obligation d'examiner d'office si la situation dont il est saisi justifie, au-delà de la demande présentée devant lui, qu'il fasse usage d'un régime de faveur que lui ouvre un principe ou un texte. Alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, le préfet n'était donc pas tenu de vérifier si une admission exceptionnelle au séjour pouvait être décidée.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. M. B, né en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident son père et une partie de sa fratrie. Il est célibataire sans enfant.
8. Si M. B a obtenu des contrats de travail à temps plein avec l'Armée du Salut depuis septembre 2022, comme ouvrier professionnel qualifié polyvalent du groupe 3 des emplois non cadres des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, et à temps partiel avec la SARL Kerfoun depuis mars 2023 comme aide de cuisine polyvalent de niveau 1, ce deuxième emploi prenait fin en septembre 2023 et ces expériences étaient récentes à la date de l'arrêté.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Le moyen tiré de la violation de l'article 15 " Dérogation en cas d'urgence " de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte du mémoire en défense, que tous les moyens ci-dessus invoqués par M. B, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Antoine Siffert.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00555Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00555_20240530
Données disponibles
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