CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00581_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2309645 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au risque que les autorités bulgares l'expulsent vers l'Afghanistan ; - le préfet du Nord a omis de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 3. M. A soutient qu'il a été maltraité lors de son séjour en Bulgarie et que les défaillances systémiques caractérisant la procédure d'asile conduite par les autorités bulgares l'exposent au risque d'un renvoi dans son pays d'origine où il craint de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En renvoyant à la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans toutefois recommander de suspendre le transfert des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, ainsi qu'au rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les violences policières en Bulgarie, M. A n'avance pas de raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, à la date de l'arrêté contesté. Il n'est pas davantage fondé à se référer à son propre récit sur son passage en Bulgarie, peu argumenté et dénué de tout commencement de preuve. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas d'un examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Dans ces conditions, alors que l'arrêté litigieux a pour objet de transférer l'appelant aux autorités bulgares et non de l'éloigner vers l'Afghanistan, M. A, qui se borne à réitérer devant la cour le même argumentaire que devant le premier juge, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis de se livrer à un examen sérieux de la situation de M. A avant d'ordonner son transfert aux autorités bulgares. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce transfert sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 16 mai 2024. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA5916 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00581_20240516
TA6921 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00581_20240516
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