CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00595_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2304550 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et de retirer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024 et non communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté interministériel du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu, au point 16, aux moyens tirés, à l'encontre de l'interdiction de retour en France, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. A, né en janvier 2004, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
6. M. A est entré en Espagne avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles puis a rejoint la France en janvier 2018. La déclaration prévue aux articles 19 et 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen n'a pas été souscrite. A sa majorité, M. A n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'avril 2022 et a demandé un titre de séjour " étudiant " en mars 2023.
7. Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a posé une condition de " moyens d'existence suffisants " pour tous les étudiants, même s'ils ont suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, quels que soient par ailleurs les critères sociaux d'attribution des bourses pour l'enseignement supérieur.
8. Si M. A était hébergé par une amie de sa mère, à laquelle l'autorité parentale avait été confiée jusqu'à la majorité par le juge aux affaires familiales en décembre 2019, et si celle-ci, sans emploi, reconnue travailleuse handicapée et célibataire avec deux enfants à charge nés en 2001 et 2005, bénéficiait des prestations familiales et du revenu de solidarité active et avait perçu une rémunération d'un montant total de 4818,53 euros d'avril à juillet 2023 en suivant des formations, cette rémunération n'était pas pérenne, aucun engagement d'héberger gratuitement l'intéressé ou de subvenir à ses besoins n'a été produit et M. A ne justifiait ainsi pas disposer de moyens d'existence s'élevant au moins à 615 euros par mois.
9. Dans ces conditions, même si M. A venait d'obtenir le baccalauréat avec une moyenne de 10,68 sur 20 et alors que l'interdiction de retour en France a été limitée à un mois, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ou de procédure, n'a pas violé les articles L. 422-1 et R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte du mémoire en défense du préfet, que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00595Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00595_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00595_20240530
Données disponibles
- Texte intégral