CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00597_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2304294 du 15 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Akhzam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né en 1971, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour. Par la suite, il a obtenu un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2019. Le 30 septembre 2019, il a sollicité un changement de statut et une admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens et une ordonnance de la cour administrative d'appel du 24 août 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. M. B s'est maintenu en France et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 23 novembre 2023, la préfète de l'Oise lui a opposé un nouveau refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel, en des termes identiques, c'est-à-dire relativement sommaires, et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 6 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00597_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA00597_20241105