CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00598_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2400103 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, sous le n° 24DA00598, M. A, représenté par Me Akhzam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit car la préfète lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien alors qu'il a sollicité la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 6-5 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024. II- Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, sous le n°24DA00789, M. A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers et notamment celle produite le 3 juin 2024 dans le dossier 24DA00789. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1979, déclare être entré en France en juin 2013. Il relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande également au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la requête d'appel : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 4. Il ressort de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 9 novembre 2023, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en soulignant être présent en France depuis 10 ans et que son épouse de nationalité française était enceinte. Le courrier accompagnant ce formulaire présentait une demande de titre de séjour sur les fondements des articles " 6 1° et 5° de l'accord franco-algérien ". Par l'arrêté en cause, la préfète de l'Oise a bien examiné la demande de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a également envisagé, comme il lui était loisible de le faire, si la situation de l'intéressé pouvait donner lieu à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6-2° du même accord. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A souligne avoir épousé le 26 novembre 2022 une ressortissante française. Le couple a eu une petite fille le 21 février 2024. D'une part, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et la préfète de l'Oise était fondée à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. D'autre part, à la date de l'arrêté le couple était sans enfant. M. A a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine. L'arrêté oppose que M. A ne fait pas état d'une insertion particulière en France et qu'il n'y justifie pas d'une résidence habituelle depuis dix ans. En appel, M. A produit des pièces qui attestent qu'il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat du 7 avril 2014 au 7 avril 2016, puis du 15 février 2018 au 14 février 2019 puis du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2023, qu'il a été hébergé en urgence 5 jours en 2016. Il produit une pièce médicale de 2013, trois de 2017, une facture EdF de 2017, une de 2018 et plusieurs de 2019, un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu en 2019, puis différentes pièces à partir de 2020. Toutefois, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, outre qu'il est discontinu, n'est pas assorti de pièce établissant que des actes médicaux ont été effectivement et habituellement réalisés sur le territoire français. Les éléments versés sont trop parcellaires pour établir que M. A résidait en France de façon habituelle depuis décembre 2013. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. A étant de nationalité algérienne, sa situation administrative est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation. Eu égard à la situation de M. A telle que décrite précédemment, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il ne justifie pas résider en France depuis dix ans à la date de l'arrêté. Ainsi, la préfète de l'Oise n'était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l'arrêté contesté : 9. La présente ordonnance statuant au fond, les conclusions de la requête n° 24DA0789, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 10. Les conclusions à fin d'injonction à délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24DA00789 de M. A à fin de suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24DA00789 de M. A et la requête n° 24DA00598 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 5 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA00598 et 24DA00789
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00598_20240605
TA7512 février 2026
ORTA_2400103_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00598_20240605
Données disponibles
- Texte intégral