CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00602_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302531 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A, représentée par Me Seyrek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 25 septembre 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 6 mars 2022 muni d'un visa ukrainien valable du 20 décembre 2021 au 19 mars 2022. Le 24 novembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Mme A est entrée en France munie d'un visa ukrainien valable jusqu'au 19 mars 2022. Sa situation ne satisfait pas à la condition posée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à l'exigence d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. En outre, si Mme A a disposé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 6 mai 2022, celle-ci n'était plus valable le 24 novembre 2022 lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit et ces moyens doivent par suite être écartés. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme A déclare résider en France depuis le 6 mars 2022, elle justifie d'une inscription à l'Université du Havre en licence de sciences de l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2022/2023 et elle se prévaut de la présence d'un oncle sur le territoire français. Toutefois, elle est entrée en France moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté en cause. Si elle évoque la présence en France d'un membre de sa famille, elle ne démontre pas l'intensité des liens qui les uniraient. En outre, elle ne fait état d'aucune autre attache en France, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière et elle ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses trente ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 9. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seyrek. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 23 juillet 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA0060
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00602_20240723
TA1419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00602_20240723
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