CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00603_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304119 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme A, représentée par Me Essouma Awona, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles méconnaissent les articles L. 435-5 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 47 du code civil ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale dès lors que la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante congolaise, née selon ses déclarations le 12 juillet 2003 à Idiofa (République démocratique du Congo) est entrée sur le territoire français le 29 octobre 2019 à l'âge de quinze ans. Le 18 novembre 2021, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code justice administrative : " () I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Mme A fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête au motif que celle-ci est tardive. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du pli recommandé contenant l'arrêté du 26 juin 2023, qu'il a été présenté à l'adresse de Mme A sans pouvoir être distribué le 29 juin 2023, puis qu'il a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressée n'ayant pas retiré ledit pli. D'autre part, si Mme A se prévaut, à l'appui de photos, de ce que sa boîte aux lettres a été vandalisée, elle n'établit pas que cette circonstance soit antérieure à la présentation du facteur. Dans ces conditions, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes, non remises en cause par des éléments produits par Mme A, qui établissent qu'un avis de passage a été déposé mais que le pli n'a pas été réclamé au bureau de poste, la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 29 juin 2023. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa requête, enregistrée au greffe le 17 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs présentés, que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24DA00603_20240805