CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00621_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur / commerçant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303037 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Louis-Dominique Cren, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet du Nord ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D... B..., première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative modifié : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 414-5 du même code modifié par le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…) ». 2. La requête de Mme A..., dirigée contre le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Lille a été présentée au greffe de la cour le 26 mars 2024 accompagnée d’un bordereau annonçant des pièces non-jointes à la requête. Une demande de régularisation a été adressé à son conseil le 27 mars 2024 qui a transmis les pièces demandées dans un fichier unique, non conforme à la demande. Bien que Mme A... ait été invitée à régulariser sa production dans un délai de quinze jours par une seconde demande de régularisation adressée le 27 mars 2024, dont il a été accusé réception le même jour, la requête n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A.... Fait à Douai le 22 mai 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00621_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel