CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00622_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un premier jugement n° 2303170 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions présentées contre cet arrêté en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un second jugement n° 2303170 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 en tant qu'il lui refuse le droit au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant en ce qui concerne le refus de séjour en qualité de salarié, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif. 3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle en France en qualité de boulanger-pâtissier du 15 novembre 2019 au 31 mars 2021 puis à nouveau à compter du 1er janvier 2022, soit pendant un peu moins de trois années à la date de la décision contestée, dont un an et neuf mois à temps complet. Eu égard au niveau de qualification de l'emploi occupé et à sa durée d'activité, notamment à temps complet, la situation professionnelle de l'intéressé ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant que le préfet prenne à son égard une mesure de régularisation et l'admette au séjour en qualité de salarié. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il n'est pas contesté que résident sa fratrie et ses parents. S'il fait état d'une entrée sur le territoire français en octobre 2016, les attestations produites par le requérant ne permettent pas non plus d'établir qu'il y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. M. A ne justifie donc pas non plus de considérations humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. Pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre sur la situation de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 28 mai 2024. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00622_20240528
Données disponibles
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