CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00630_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 2200749 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif d'Amiens a constaté un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Romain Pichot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts (CGI) ;
- le livre des procédures fiscales (LPF) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La SARL MPC devenue la SARL Modifis, qui exerçait avant sa liquidation l'activité de travaux d'installation électrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
3. A défaut de comptabilité, l'administration a reconstitué le résultat de l'entreprise, qui a été chiffré à 39 024 euros pour 2023, et a regardé M. B, sur le fondement de l'article 109-1, 1° du code général des impôts, comme bénéficiaire de distributions pour ce montant.
4. La charge de prouver l'existence, le montant et l'appréhension des revenus distribués dépend de la procédure d'imposition suivie à l'égard du bénéficiaire présumé des revenus. Le requérant, qui n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification, a la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. L'exercice du droit de communication a conduit le service à constater des prélèvements d'espèces sur le compte bancaire de la SARL MPC pour un montant de 64 784 euros en 2013.
6. Pour la période du 1er janvier 2013 au 10 juillet 2014, M. B était le seul gérant de droit de la SARL MPC et le seul attributaire des moyens de paiement adossés au compte bancaire de la société. Il a donc nécessairement disposé des espèces prélevées dont aucun autre emploi n'a été établi.
7. Le tribunal judiciaire en 2017 et la cour d'appel en 2020 ont condamné des tiers pour escroquerie en bande organisée, par utilisation de faux documents émanant de sociétés éphémères créées en vue de l'obtention indue d'allocations versées par Pôle Emploi et l'UNEDIC-AGS, et le point 61 du jugement du tribunal a relevé que M. B avait été le gérant de l'une de ces sociétés, la société Conceptsol.
8. Toutefois, si M. B en déduit que ces tiers étaient les gérants de fait de la SARL MPC dont il n'était que le prête-nom, ces décisions de justice concernent d'autres sociétés et une période antérieure à 2013. Le même point 61 a d'ailleurs relevé que l'intéressé avait " convenu " avec l'un des tiers une rémunération de 30 000 euros " en contrepartie de ses missions ".
9. Dans ces conditions, M. B n'a pas administré la preuve de ce qu'il n'avait pas appréhendé les prélèvements d'espèces opérés sur le compte bancaire de la SARL MPC.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Romain Pichot et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00630Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00630_20241016
TA3830 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA00630_20241016