CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00637_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2024 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400672, 2400673 du 27 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
3. Les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent si le titre de séjour est demandé dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire. Or il a été demandé en l'espèce plus tard. Par suite, si l'arrêté est entaché d'erreur de droit pour s'être référé à cet article L. 435-3, puisque M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, cette erreur de droit est sans influence sur sa légalité. Il résulte aussi de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-3 est inopérant.
4. M. A, né en mars 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Il est entré en France en février 2019. S'il a suivi une formation menant au CAP de coiffeur, il a obtenu des moyennes semestrielles de 5,22/20 et 6,82/20 en 2020/2021 et son contrat d'apprentissage a été résilié d'un commun accord en octobre 2021. Il est célibataire sans enfant. S'il a travaillé dans l'intérim, son revenu s'est limité à 9069 euros en 2022.
5. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A indique qu'il a été condamné à des travaux d'intérêt général pour vol aggravé le 9 juillet 2020, à des jours amende pour usage de stupéfiants le 26 septembre 2020, à cinq mois de prison pour vol aggravé avec violence sur autrui dans un lieu de transport collectif le 19 avril 2021 et à un an de prison pour vol aggravé avec violence sur autrui dans un lieu de transport collectif, en récidive, le 10 octobre 2022.
6. Si M. A conteste être l'auteur des faits devant la cour, il a admis en être l'auteur devant le tribunal. Il n'a pas porté plainte pour usurpation d'identité. Ce bulletin n°2 concerne une personne de mêmes parents, date et lieu de naissance, prénom et nom. Si le bulletin n°3 du casier judiciaire est vierge, ce document ne mentionne que les peines de prison supérieures à deux ans. En tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces faits.
7. Dans ces conditions, même si M. A a obtenu un contrat jeune majeur, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Nouvian.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00637Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00637_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00637_20240717
Données disponibles
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