CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00667_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 février 2024, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du même jour, par lequel la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400670 et n° 2400671 du 27 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A, représentée par Me Ewane Motto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre son pays d'origine et l'interdisant de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - le premier juge n'a pas examiné de manière sérieuse et approfondie sa situation personnelle ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 août 1992, sans emploi, déclare être entrée sur le territoire français le 5 avril 2021 et s'y est maintenue sans chercher à régulariser sa situation administrative en formulant une demande de titre de séjour ou d'asile. Mme A est mère d'un enfant, né le 20 août 2021, en France. A la suite d'un contrôle d'identité, la préfète de l'Oise a, d'une part, par un arrêté du 21 février 2021, obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 21 février 2024. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a écarté, par une motivation suffisante et non stéréotypée, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens répond de manière suffisante aux différents moyens soulevés à l'encontre des arrêtés attaqués du 21 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation ni de la méconnaissance de stipulations de conventions internationales par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. En l'occurrence, Mme A, n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions des arrêtés contestés que la préfète de l'Oise a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit. Toutefois, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans assortir ses moyens de précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs figurant au point 6 du jugement attaqué. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée très récemment en France où elle ne fait état d'aucune attache hormis sa sœur qui l'héberge à titre gratuit et son enfant né en 2021 dont la situation est indissociable de la sienne. Mme A, qui ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, ne justifie ni de la nécessité de demeurer en France, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ewane Motto et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 24 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00667_20240924
TA143 mars 2026
DTA_2400670_20260303TA2013 mars 2026
DTA_2400671_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA00667_20240924