CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00673_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 29 janvier 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400996 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Louis Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B soutient que l'arrêté a porté atteinte à la liberté de travailler garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas précisé la stipulation de cette convention dont il se prévaut.
3. M. B, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. Il a déclaré être entré en France sans visa en mai 2021. Il n'a pas cherché à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 28 janvier 2024. Il n'a pas été en mesure de présenter un passeport.
4. Si M. B a travaillé comme employé polyvalent de la FCS Facility Services à partir d'octobre 2022, d'ailleurs sans autorisation, il n'a justifié d'aucune formation et cette expérience, sur un emploi sans qualification particulière, était récente à la date de l'arrêté.
5. Si M. B déclare qu'il " nourrit une relation maritale depuis quelques mois ", il n'a pas précisé l'identité de la personne concernée et en tout état de cause cette relation était récente à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, les arrêtés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit exposé à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été violés.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louis Yarroudh-Feurion.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00673Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00673_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00673_20240717
Données disponibles
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