CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00674_20240620
- Date
- 20 juin 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303305 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il disposait d'un titre sur ce fondement dont il avait bien demandé le renouvellement ; - il entrait de plein droit dans le champ de ces dispositions et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'acte est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 février 1979, déclare être entré en France le 29 juillet 2018. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause indique que M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en atteste le formulaire de demande de titre versé au dossier de première instance par la préfète sur lequel l'intéressé a bien coché la case visant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas coché la case délivrance d'un titre pour soins en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète aurait dû examiner sur un tel fondement le renouvellement de son précèdent titre de séjour délivré pour la période du 15 décembre 2022 au 14 septembre 2023 à raison de son état de santé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. M. B verse des pièces médicales dont il ressort qu'il souffre d'une uvéite inflammatoire chronique grave nécessitant des soins réguliers et un diabète de type 2 qui nécessite également un suivi. Ces pièces ne suffisent toutefois pas à établir que son état de santé serait tel qu'il encourait des risques d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ni que ceux-ci ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine alors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre délivré en tant qu'étranger malade au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne préconisait des soins que pendant une durée de neuf mois. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'arrêté mentionne que M. B ne justifie pas de ressources pérennes et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. M. B fait valoir disposer de contrats de travail et de ressources. Il verse au dossier un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel comme couvreur du 3 novembre 2023 au 2 mai 2024. En appel, il verse un avenant signé le 2 mai 2024, soit postérieurement à l'arrêté, qui porte jusqu'au 2 août 2024 la durée initiale du contrat. Le court contrat de travail à durée déterminée ne permet pas de considérer que la préfète aurait commis une erreur de fait en estimant non pérennes les ressources de l'intéressé. Par ailleurs, M. B justifie de la naissance le 4 septembre 2023, soit le jour même de l'arrêté, de sa fille qu'il a reconnue le 11 septembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté, née de sa relation avec une ressortissante camerounaise et dont la préfète indique qu'il n'a jamais porté cette relation et la grossesse de la mère à la connaissance de l'administration. Ainsi, à la date de l'arrêté, alors qu'il n'avait pas encore reconnu l'enfant, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait en le déclarant célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B était présent depuis environ cinq ans en France à la date de l'arrêté. Il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec la mère de son enfant qui est prise en charge par les services sociaux et donc avec laquelle il ne vit pas, ni ne justifie de façon probante entretenir des liens avec sa fille. Par ailleurs, son casier judiciaire fait apparaître une condamnation à une amende pour recel de faux document en 2021 et une autre condamnation à 7 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie en 2021. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 20 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00674
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00674_20240620
TA7814 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00674_20240620
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