CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00678_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2203660 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Hervé Andrieux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la substitution de base légale, sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, envisagée par la cour.
M. A a présenté ses observations le 9 juillet 2024.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté ses observations le 11 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le retrait de la carte de résident d'un employeur ayant occupé un travailleur étranger irrégulièrement est une sanction. Cette procédure doit donc respecter le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère.
3. L'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait jusqu'au 1er mai 2021 : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ".
4. Par un jugement du 5 janvier 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. A à une amende de 3 000 euros pour des faits, commis le 25 janvier 2018, d'emploi d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
5. Si l'arrêté a été pris à tort, compte tenu de la date des faits, sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur le 1er mai 2021, il trouve son fondement à l'article L. 314-6 du même code alors applicable, qui confère à l'intéressé les mêmes garanties et au préfet le même pouvoir d'appréciation, dès lors que si l'article L. 341-6 du code du travail a été abrogé le 1er mai 2008, son contenu a été repris sans modification à l'article L. 8251-1 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine Maritime et à Me Hervé Andrieux.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00678Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00678_20240717
TA0621 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00678_20240717
Données disponibles
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