CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00681_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour.
Par un jugement n° 2103402 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril et 29 juin 2024, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. B n'entrait pas, ainsi qu'il sera dit, dans le champ de l'article L. 313-11 auquel renvoyait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour prévue à cet article ne devait donc pas être consultée.
3. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. B, ressortissant marocain né en 1990, a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2015.
6. Si M. B s'est marié en novembre 2017 avec une ressortissante française née en 1975 et a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en novembre 2020, il n'avait pas le visa long séjour alors requis par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en l'absence d'entrée régulière en France, il ne pouvait pas bénéficier de la délivrance de ce visa sur place alors prévue à l'article L. 211-2-1 de ce code.
7. Si M. B assiste son épouse qui est atteinte d'un cancer, l'arrêté n'a pas été assorti d'une mesure d'éloignement et a relevé que l'intéressé " conserve la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement ".
8. Dans ces conditions, même si M. B suivait une formation de magasinier et même si sa sœur résidait en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00681Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00681_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00681_20240717
Données disponibles
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