CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00718_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros. Par un jugement n°2304586 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B, représenté par Me Berradia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne seulement à constater l'absence de preuve de demande d'autorisation de travail ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que le jugement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'ils ignorent les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en ce qu'ils se bornent à constater l'absence d'autorisation de travail que son nouvel employeur a sollicité mais qui n'a pas encore été obtenue à la date de l'arrêté en litige ; - il dispose de nombreux liens familiaux et amicaux en France ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie d'exception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2018, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 14 septembre 2019. L'intéressé s'est vu renouveler son titre de séjour jusqu'au 11 février 2023. Le 20 février 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement du 12 mars 2024 rejetant les demandes de M. B a statué sur la totalité des moyens soulevés par celui-ci et y a répondu de manière suffisamment motivée, en particulier sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges n'auraient pas pris en compte sa situation professionnelle. Sur le bien-fondé de la décision contestée : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 6. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes " ce qui, renvoie aux dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 7. M. B soutient que l'autorité administrative aurait dû lui laisser le temps de finaliser la procédure de demande de titre de séjour compte-tenu du fait que son précédent contrat de travail s'est terminé brutalement à la suite de la fermeture de l'entreprise pour péril imminent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouvel employeur de l'intéressé aurait demandé, ni a fortiori obtenu, d'autorisation de travail. Dès lors, M. B qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au jour de la décision en litige ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif professionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B a séjourné en France en tant qu'étudiant entre 2018 et 2023 et n'avait pas vocation à y rester. Il n'apporte aucune précision et élément justificatif au soutien des allégations selon lesquelles il aurait des liens familiaux et amicaux en France. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'illégalité. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination repose sur une décision illégale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berradia. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 23 juillet 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA00718
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CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00718_20240723
Données disponibles
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