CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00723_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304358 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B a demandé en juin 2023 le titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette disposition s'applique à un ressortissant tunisien, dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas ce cas, en application de l'article 11 de l'accord. Or M. B ne remplissait pas la condition de production d'un visa long séjour posée à l'article L. 412-1 du même code.
3. M. B, entré en France en novembre 2017, est célibataire sans famille en France. S'il a obtenu un diplôme de commis de cuisine tunisien et a travaillé dans la restauration rapide, comme employé polyvalent à partir de mai 2018, comme cuisinier de juin 2020 à octobre 2021 et, dans une société qu'il a créée, comme employé polyvalent à partir de janvier 2023, cette expérience s'est interrompue avec un travail de manutentionnaire en 2022, concernait des postes de niveau 1 sans qualification particulière et restait limitée à la date de l'arrêté. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
4. Si l'arrêté a relevé à tort que M. B n'avait " aucune ancienneté de travail " et que " occuper un poste d'employé polyvalent nécessite la possession d'un CAP ou BEP dans le domaine de la vente/distribution ", il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Vanessa Koum Dissake.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00723Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00723_20240530
TA0626 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00723_20240530
Données disponibles
- Texte intégral