CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00732_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 11 février 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401511 du 14 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, non communiqué, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'effet suspensif que l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français n'interdit pas au préfet de prendre, avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours, une autre mesure d'éloignement, si celle-ci n'a pas le même fondement juridique que la première ou repose sur des circonstances de fait nouvelles de nature à la justifier légalement.
3. Le premier juge a relevé, d'une part, que le recours formé par M. A devant lui contre l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 30 janvier 2023 était toujours pendant à la date de l'arrêté, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français du 11 février 2024 avait le même fondement juridique que la précédente et ne reposait pas sur des circonstances de fait nouvelles de nature à la justifier légalement.
4. Si le préfet expose qu'il n'a pas commis de " détournement de procédure " dès lors qu'il pouvait légalement prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français " pour écarter la difficulté tenant à l'exercice d'un recours suspensif tourné contre la précédente obligation de quitter le territoire français " et " compte tenu de l'ancienneté de la précédente obligation de quitter le territoire français " et puisque M. A bénéficiait d'un nouveau recours suspensif contre cette nouvelle mesure d'éloignement, il n'a pas contesté les motifs du jugement analysés au point précédent et ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte de la défense, que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée à Me Emilie Dewaele.
Fait à Douai, le 13 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie CardotAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00732_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00732_20240613
Données disponibles
- Texte intégral