CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00748_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D épouse A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2302800 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme D épouse A C représentée par Me Dewaele, à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire, la fixation d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D épouse A C a été rejetée par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme D épouse A C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 8 janvier 1985, déclare être entrée en France le 18 juillet 2013. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme D épouse A C ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme D épouse A C mais en mentionne les éléments pertinents. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme D épouse A C souligne qu'elle est présente en France depuis presque dix ans, qu'elle est mariée depuis le 2 octobre 2020 avec un titulaire d'une carte de résident mais que la vie commune a débuté dès 2017 au prononcé du divorce de son conjoint, qu'elle a travaillé entre 2018 et 2021 comme agent à domicile et comme employée familiale et que c'est par erreur que sur l'une de ses demandes de titre de séjour mentionne comme enfants ses frères et sœurs alors qu'elle n'a pas d'enfants. Toutefois, les trois factures versées au dossier de première instance soit une pour 2017, une pour 2019 et une pour 2021 ne permettent pas d'établir de façon probante l'ancienneté de la vie commune avant le mariage. De la même façon les pièces produites telles des pièces bancaires comportant très peu d'opérations, des attestations de couverture universelle maladie ou des déclarations d'impôt sans revenus ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France avant 2019, année pour laquelle sont produits des bulletins de paie. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. La situation de Mme D épouse A C ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme D épouse A C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho 1 N°24DA00748
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CAA592 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00748_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24DA00748_20240802