CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00761_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303045 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime a appliqué indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale et a considéré que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen, né le 13 décembre 2003 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 28 décembre 2018. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Rouen du 6 février 2019, l'intéressé a sollicité, à sa majorité, le 25 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 26 avril 2019, a suivi le dispositif " prépa apprentissage " au CFA du bâtiment au Havre du 14 octobre 2019 jusqu'au 10 avril 2020 avant de préparer un certificat d'aptitude professionnelle " Menuisier fabricant de menuiserie " du 5 octobre 2020 au 31 mai 2021, qui n'a pas abouti, puis un certificat d'aptitude professionnel " Peintre applicateur revêtements " au lycée Schuman-Perret du Havre pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Si, pour justifier le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, les bulletins de notes versés au dossier font état de difficultés scolaires et d'absences, ainsi que d'un manque d'assiduité et d'implication dans ses études. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant du caractère sérieux de sa formation, qui est une condition fixée par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article L. 811-2 du même code dispose quant à lui que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est motivé par le manque de sérieux de l'intéressé dans le suivi de sa formation. L'identité de M. A n'est pas contestée, la copie intégrale de son acte de naissance ayant été déclarée authentique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme sans incidence sur la solution du litige. 7. En troisième lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 8. M. A ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été exposé au point 4, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 précité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait appliqué " indistinctement les notions de vie privée et familiale " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée. Aucune disposition ni aucun principe n'impose, au demeurant, à l'administration d'examiner de manière distincte ces deux aspects, étroitement liés, de la vie personnelle de l'étranger lorsqu'elle se prononce sur sa demande au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des textes précités. Par suite, ce moyen ainsi présenté ne peut, eu toute hypothèse, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. A se prévaut de sa résidence sur le territoire français et de sa prise en charge par les services de l'aise sociale à l'enfance depuis l'âge de 15 ans, du suivi d'une formation et de la signature d'un contrat d'apprentissage, il n'établit pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables en France. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Caroline Inquimbert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 31 juillet 2024. Le président-assesseur de la 2ème chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°24DA00761
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00761_20240731
TA3016 octobre 2025
DTA_2303045_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00761_20240731