CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00762_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 juin 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2302205 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside sa mère. S'il est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015 puis a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en janvier 2019, ce titre n'a pas été renouvelé et il a fait l'objet en juillet 2019 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il est connu pour usage illicite de stupéfiants le 14 décembre 2021. Il est célibataire sans enfant.
3. Si M. A souffre de schizophrénie et a obtenu un titre de séjour pour motif de santé de mars à septembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2021 qu'il pourrait voyager sans risque vers la Guinée et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Il ressort du certificat médical établi en septembre 2021 que le traitement de M. A se composait alors d'un antipsychotique l'olanzapine et d'un régulateur de l'humeur le valproate. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres médicaments aient été prescrits à l'intéressé avant l'arrêté. Or il ressort de base de données Medical Country of Origin Information et de la liste nationale de médicaments essentiels de 2021 que ces médicaments étaient alors disponibles en Guinée, au prix de 103,46 euros pour la boîte de 28 comprimés d'olanzapine et de 40,81 euros pour la boîte de 30 comprimés du rispéridone un autre antipsychotique.
5. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé comme plongeur, l'arrêté, à la date de son édiction, n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ne violait pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 et 7 de la directive 2008/115 et L. 425-9, L. 611-3, 9°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne portait pas davantage une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0076Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00762_20240717
TA1430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00762_20240717
Données disponibles
- Texte intégral