CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00776_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies sur sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée dans le cadre de la consultation pour avis médical en sa formation plénière et, d'autre part, d'enjoindre à l'OPH de Fourmies de nommer un nouvel expert afin de déligenter une nouvelle expertise médicale. Par une ordonnance no 2304924 du 19 févier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Farid Maachi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies sur sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée dans le cadre de la consultation pour avis médical en sa formation plénière ; 3°) d'enjoindre à l'OPH de Fourmies de nommer un nouvel expert afin de déligenter une nouvelle expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH de Fourmies le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 19 février 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B d'annulation de la décision implicite née le 9 mai 2023 du silence gardé par l'office public de l'habitat (OPH) de Fourmies sur sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale au motif que sa demande ne comportait aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions. 3. En appel, comme en première instance, M. B conteste les conclusions rendues par le médecin expert désigné par le comité médical dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie et invoque, sans le démontrer, une incohérence entre le rapport du 22 juillet 2022 dans lequel l'expert concluait à une incapacité temporaire dans l'exercice de ses propres fonctions et l'avis favorable du 18 novembre 2022 du comité médical au vu du rapport expertal concluant à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Il est constant que le requérant ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par la première juge et que sa requête ne comporte aucun moyen de droit permettant d'infirmer l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Douai, le 26 juin 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00776
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00776_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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