CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00779_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Palm Beach a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a refusé de lui délivrer un permis de construire une pépinière d'entreprises artisanales composée de cinq bâtiments indépendants sur le territoire communal. Par une ordonnance no 2200854 du 21 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la SCI Palm Beach, représentée par Me Serge Rep, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande présentée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme B A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La décision () refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive et manifestement irrecevable la demande de la SCI Palm Beach. 4. Si la SCI Palm Beach soutient en appel que son recours gracieux a été adressé à la commune de Saint Amand les Eaux dans le délai de deux mois, le 16 août 2021, date indiquée sur le courrier, elle ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'il aurait été reçu par la commune à une date antérieure au 2 septembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui mentionne les voies et délais de recours a été notifié le 18 juin 2021 à la société requérante et que le délai contentieux de deux mois qui avait commencé à courir à cette date était expiré à la date d'enregistrement, par la commune, le 2 septembre 2021, du recours gracieux. Ainsi, dès lors que la requérante n'a pas apporté, en première instance comme en appel, la preuve qu'un recours administratif avait interrompu le délai de recours contentieux, sa requête ayant été introduite plus de deux mois après la notification de l'arrêté litigieux, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette requête était tardive et par suite manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Palm Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Palm Beach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Palm Beach. Fait à Douai, le 26 juin 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00779
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00779_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA