CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00783_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 décembre 2023 portant transfert aux autorités irlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2400147 du 1er février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'application du règlement 603/2013 :
2. L'article 9 du règlement 603/2013 dispose que chaque Etat " relève sans tarder " les empreintes digitales d'un demandeur d'asile et l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il " est procédé " au relevé de ces empreintes. Le moyen tiré de ce que les autorités irlandaises puis françaises n'ont pas demandé l'accord de Mme A avant de procéder à ce relevé doit donc être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que la préfecture n'a pas transmis les empreintes digitales de Mme A au système central Eurodac dans le délai de 72 heures imparti par l'article 9 du règlement 603/2023 manque en fait.
4. Mme A a elle-même déclaré lors de l'entretien individuel avoir demandé l'asile en Irlande. La circonstance, à la supposer établie, que le résultat de la comparaison des empreintes digitales par le système central Eurodac n'ait pas été vérifié par un expert conformément au motif 21 et à l'article 25 du règlement 603/2023 ne peut donc utilement être invoquée.
5. L'obligation d'information prévue à l'article 29 du règlement 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet, comme le droit de communication, de rectification et d'effacement des données, d'assurer la protection des données personnelles du demandeur d'asile, garantie par l'ensemble des Etats relevant du régime européen d'asile. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre de la décision de transfert de l'intéressé à l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'application du règlement 604/2013 :
6. Conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française ont été remises à Mme A lors de l'entretien individuel du 24 novembre 2023.
7. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que celui-ci a été réalisé en français, langue comprise de Mme A de nationalité togolaise, dans un espace confidentiel et isolé du public. Les 4 et 5 de l'article 5 du règlement 604/2013 n'ont donc pas été violés.
8. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les autorités irlandaises n'ont pas été saisies et n'ont pas donné leur accord manque en fait.
9. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18-1 b) du règlement 604/2013 et a relevé que la requérante avait demandé l'asile en Irlande, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Mme A affirme qu'elle a été forcée de se prostituer en Irlande et qu'elle risque d'y être à nouveau victime d'un réseau de traite d'êtres humains.
11. Toutefois, Mme A n'a évoqué un tel risque ni lors de l'entretien individuel ni lorsque l'arrêté lui a été notifié. Elle a indiqué lors de cet entretien n'avoir " aucun problème de santé physique, psychique ou psychologique ". Si elle a réalisé une IVG en novembre 2023 et a produit une plainte pour proxénétisme déposée en janvier 2024 et l'attestation concomitante d'un psychologue évoquant un stress post-traumatique, cette plainte n'a fourni aucune précision permettant de localiser les acteurs du réseau, n'a évoqué aucune démarche auprès de la police irlandaise ni la persistance d'aucune menace et a seulement justifié le départ pour la France par la volonté de réaliser cette IVG, et cette attestation n'a pas évoqué un traitement médicamenteux.
12. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et à Me Antoine Mary.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00783_20240530
TA879 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00783_20240530
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