CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00788_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°2400375 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il avait droit à un titre de séjour en tant que conjoint de français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1993, déclare être entré en France en 2017. Il relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui aurait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B avait développés devant eux. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli. Aucun autre moyen d'irrégularité n'a été soulevé par l'appelant. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la portée de l'arrêté en cause : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Il se borne à informer l'intéressé que s'il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mais ne porte pas, par lui-même, une telle décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté : 5. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / () ". 8. M. B n'allègue ni n'établit être entré régulièrement en France. Par suite la préfète de l'Oise était fondée à lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, M. B met en avant son mariage le 28 novembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il déclare mener une vie commune depuis le 1er septembre 2020. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 avril 2023, et des contrats à temps partiel antérieurs, comme serveur et souligne avoir créé sa propre société le 28 juillet 2023. A supposer même que la vie commune ait bien commencé le 1er septembre 2020, le couple est sans enfant. Il n'y a pas d'obstacle à ce que M. B retourne dans son pays d'origine pour revenir muni d'un visa en tant que conjoint de français. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00788
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CAA5927 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00788_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00788_20240627
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