CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00811_20240617
- Date
- 17 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, Mme D épouse A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 15 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2400794, 2400795, 2400796 du 15 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asile des consorts A en leur délivrant des attestations de demande d'asile et condamné l'Etat à verser une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 24DA00811, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande des consorts A devant le tribunal administratif. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 24DA00922, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande le sursis à exécution de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 3. M. et Mme A, accompagnés de leurs enfants nés en 1994 et 2006, ont rejoint la France après avoir traversé la Croatie où M. et Mme A et leur fils majeur ont demandé l'asile. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il résulte des récits des consorts A, circonstanciés, concordants, réitérés à l'audience devant le tribunal et non contestés par le préfet devant le tribunal ou la cour, relatifs aux conditions dans lesquelles ils ont été traités lors de leur transit par la Croatie, caractérisant des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'absence de respect des garanties exigées par le droit d'asile de la part des autorités croates doit, en ce qui les concerne, être tenue pour établie. 5. Dans ces conditions, les arrêtés étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal a annulé ses arrêtés. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n°24DA00811 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°24DA00922. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux consorts A. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 17 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot N°24DA00811, 24DA0092
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00811_20240617
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00811_20240617
Données disponibles
- Texte intégral