CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00826_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre, au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2401111 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 30 juin 2004, déclare être entré en France le 26 novembre 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 décembre 2017 et a sollicité, le 1er juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 mars 2024, il a été contrôlé par les services de la police aux frontières de Rouen et a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de séjour ou de circulation. Par les arrêtés attaqués du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 3. En premier lieu, devant la cour, M. A réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Pour prononcer la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a retenu notamment que M. A est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence, de son insertion socio-professionnelle et du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu en sa qualité de manœuvre, cette situation n'est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire. Aussi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une application inexacte des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français alors même que la présence de M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de treize ans et où ses parents résident encore. Si M. A fait état de son intégration socio-professionnelle et de la circonstance qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre depuis 2022, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder M. A comme justifiant de liens stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, devant la cour, M. A réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 11. En deuxième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Il ressort de la décision attaquée, qui cite expressément les dispositions précitées de l'article L. 731-1, que le préfet a fondé l'assignation à résidence de M. A, non pas sur le seul constat que l'intéressé aurait été dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, mais sur la circonstance que, par un arrêté pris le 11 septembre 2023, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, même à supposer que M. A se trouvait en possession d'un passeport valide, la mesure d'assignation à résidence, principalement fondée sur le motif précité et qui est intervenue dans le délai inférieur à trois ans prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. A se borne à soutenir que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle, toutefois cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision dans la mesure où l'intéressé a vocation à être éloigné du territoire français et, exerce son activité de manière illégale depuis la date de notification de l'arrêté portant refus du titre de séjour. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'existence de liens stables et intenses sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 31 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00826_20240731