CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00834_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par une demande du 18 septembre 2024, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consultée le jour même de sa communication, le 18 septembre 2024, dans l'application informatique dédiée. Or, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot et au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 7 novembre 2024 La présidente de la chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro 24DA00834
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA00834_20241107
Données disponibles
- Texte intégral