CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00835_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 15 février 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2400751 du 27 mars 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 24DA00835, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 24DA00920, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18, 1, b) du règlement 604/2013 et a relevé que M. B avait demandé l'asile en Croatie était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif a estimé que son arrêté était insuffisamment motivé.
Sur les autres moyens invoqués par M. B :
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B.
6. M. B a demandé l'asile en Croatie en juin 2023 puis en France en août 2023. Le préfet du Nord a pris le 7 décembre 2023 un premier arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
7. Par un jugement du 10 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, pour erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
8. Le préfet a pris le 15 février 2024 un second arrêté portant transfert de M. B aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
9. Toutefois, d'une part, si le jugement du 10 janvier 2024 a pris en compte la dégradation de l'état de santé de M. B survenue après l'édiction de l'arrêté du 7 décembre 2023 et n'a pas vérifié si une prise en charge était disponible en Croatie, le préfet n'a pas fait appel de ce jugement, qui est donc devenu définitif.
10. D'autre part, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, entre le premier et le second arrêté, de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ne ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs invoqué.
11. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 février 2024 a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 10 janvier 2024 et au motif qui en est le soutien nécessaire.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B, que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente du tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24DA00835 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA00920.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00835, 24DA00920Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00835_20240723
TA2013 mars 2026
DTA_2400751_20260313Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00835_20240723