CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00860_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 mars 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2401113 du 4 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'examen :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne les défaillances systémiques en Croatie :
3. M. B invoque des défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements vers la Bosnie.
4. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.
7. M. B s'est borné à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux, non produits à l'instance pour être soumis au contradictoire et dont la pertinence de la méthodologie ne ressort pas des pièces du dossier, sans exposer aucun fait personnalisé, daté et localisé, alors qu'avant de rejoindre la France il a traversé la Croatie où il a demandé l'asile ainsi qu'il ressort du relevé Eurodac.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement 604/2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 11 du règlement 604/2013 :
9. Cet article désigne l'Etat responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres d'une famille comme responsable de l'examen de toutes les demandes de la famille, lorsque plusieurs membres de la famille demandent l'asile dans un Etat " simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement ".
10. Or la demande d'asile de l'ancienne compagne de M. B et de leur fille a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2023. En ce qui les concerne, la procédure de détermination de l'Etat responsable était donc déjà achevée lorsque l'arrêté attaqué a été pris le 7 mars 2024. L'article 11 du règlement 604/2013, éclairé par le point 15 de son préambule, n'a donc pas été violé.
En ce qui concerne l'article 17 du règlement 604/2013 :
11. M. B expose qu'il " vit en France " avec sa " conjointe " et leur fille auxquelles la protection subsidiaire a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2023.
12. Toutefois, d'une part, il ressort de la motivation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que le couple formé par M. B avec la mère de son enfant s'est séparé en Grèce. Lors de l'entretien individuel du 11 octobre 2023, l'intéressé s'est déclaré " divorcé " et n'a pas fait état de la présence d'une compagne en France. Une vie commune ultérieure ne ressort pas des pièces du dossier. Cette ancienne compagne n'était donc un membre de la famille de M. B au sens du g) de l'article 2 du règlement 604/2013.
13. D'autre part, si la fille de M. B était un membre de sa famille au sens de ce g), il ressort de la motivation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que l'enfant et sa mère ont rejoint la France sans l'intéressé en décembre 2022. Lors de l'entretien individuel, M. B a déclaré que sa fille " ne l'accompagne pas ". Il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit avec sa mère en région parisienne où il est scolarisé alors que l'intéressé vit à Amiens et seuls deux déplacements à Paris ont été justifiés pour la période postérieure à cet entretien.
14. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00860Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00860_20240717
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00860_20240717
Données disponibles
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