CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00869_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2400493 du 27 février 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il séjournait en France depuis cinq mois à la date de dépôt de sa demande d'asile le 12 septembre 2023 ; - il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions matérielles d'accueil ; il parle le français et dispose d'attaches en France, ce qui facilite ses démarches. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 novembre 1998, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 12 septembre 2023 par les services de la préfecture de l'Oise. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 1er avril 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 2 octobre 2023 lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Nord a décidé de le transférer en Italie. M. A relève appel du jugement n° 2400493 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers, en l'occurrence la Tunisie, le 1er avril 2023, date à laquelle ses empreintes digitales ont été enregistrées dans la borne Eurodac. En application des dispositions précitées, les autorités italiennes sont responsables de la demande d'asile déposée le 12 septembre 2023 par l'intéressé, avant l'expiration du délai de douze mois suivant le franchissement irrégulier de la frontière italienne. Par ailleurs, la condition de séjour pendant une période continue d'au moins cinq mois avant le dépôt d'une demande d'asile prévue par le 2 de l'article 13 du règlement précité ne s'applique que dans le cas où les circonstances de l'entrée sur le territoire d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers ne sont pas établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit, en considérant que les autorités italiennes sont responsables de sa demande d'asile, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il découle de ces dispositions que la faculté pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, en se bornant à soutenir que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, M. A n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. D'autre part, il n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France. La circonstance qu'il parle le français et non l'italien et qu'il dispose d'attaches sur le territoire français, ce qu'il ne démontre pas, ne permet pas de révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Nord dans l'application du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Douai le 5 août 2024 La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA595 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00869_20240805
TA773 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
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- Juge des référés
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- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORCA_24DA00869_20240805