CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00891_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 25 septembre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2308598 du 8 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été satisfaite de manière totale par une décision en date du 8 avril 2024 de la présidente de la cour annulant une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le résumé de l'entretien individuel du 25 juillet 2023 indique qu'il a été mené à la préfecture du Nord, avec le concours d'un interprète, par " un agent qualifié de la préfecture du Nord " et comporte deux tampons de la préfecture du Nord et la signature de son auteur. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude des informations données n'a été contestée. Les brochures réglementaires ont été remises lors de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en violation de l'article 5 du règlement 604/2013 doit être écarté.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
6. Si la Commission européenne a adressé à la Croatie une mise en demeure en 2015 puis un avis motivé en 2017 lui demandant de mettre en œuvre intégralement l'enregistrement des empreintes des demandeurs d'asile et migrants en situation irrégulière, cette procédure a été classée en 2021. Aucune autre procédure d'infraction n'a été engagée à l'encontre de la Croatie en ce qui concerne la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs.
7. M. B invoque des défaillances systémiques en Croatie, en particulier au détriment des migrants de couleur noire, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements vers la Bosnie.
8. Toutefois, M. B s'est borné à invoquer des articles de presse et rapports rédigés en termes généraux et à présenter un récit non daté, non localisé et non documenté y compris quant aux " documents en langue croate " qui lui auraient été remis, de son passage en Croatie où il a demandé l'asile le 22 juin 2023, ainsi qu'il ressort du relevé Eurodac, contrairement à ce qu'il a indiqué lors de l'entretien individuel du 25 juillet 2023.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 du règlement 604/2013.
10. M. B n'est pas accompagné par son épouse et leurs trois enfants qui résident en République Démocratique du Congo. Lors de l'entretien individuel, il a déclaré qu'il n'avait " pas de problème de santé ". Si le médecin signataire du certificat du 8 septembre 2023 a fait état d'une " dépression ", il a précisé que la présence d'un accompagnateur n'était pas nécessaire lors du transfert et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait ensuite suivi un traitement médicamenteux.
11. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 17, 19 et 21 de la directive 2013/33 et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00891Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00891_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel