CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00893_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n°2400464 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans cette attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une contradiction entre ses motifs ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, en ce que l'autorité préfectorale ne s'est pas réellement prononcée sur les éléments de sa situation pour apprécier s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'éligibilité à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2019. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2024 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif a statué sur la totalité des moyens soulevés par M. B et y a répondu de manière suffisamment motivée, en particulier s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sur lequel le jugement statue en son point 7. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que celui-ci serait entaché d'une contradiction entre ses motifs dès lors que celle-ci n'affecterait que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B met en avant sa présence en France depuis quatre années auprès de son frère et son intégration professionnelle en tant que tourier pâtissier. Toutefois, son frère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, lui-même est célibataire, sans enfant à charge et l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine où il pourra exercer sa profession. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne a pu, sans méconnaître le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et sans commettre d'erreur de droit, prendre la décision contestée. Le moyen tiré d'une erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. II ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant la délivrance d'un titre mention " salarié " ni qu'il aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 6 que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en situation d'obtenir un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'en ressort pas davantage que le préfet aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. M. B, qui n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas fondé à exciper de son illégalité par voie d'exception à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levy. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 24 juillet 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA00893
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00893_20240724
TA3319 mars 2026
DTA_2400464_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00893_20240724
Données disponibles
- Texte intégral