CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00895_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 février 2024 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2401201 du 12 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 juillet 2024, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément à l'article 4 du règlement 604/2013, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en lingala ont été remises à M. B par le truchement d'un interprète lors de l'entretien individuel du 2 janvier 2024.
3. Le résumé de l'entretien individuel indique qu'il a été mené à la préfecture de la Seine-Maritime, avec le concours d'un interprète, par " un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime " et comporte un tampon de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi que les initiales et la signature de son auteur. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude de la transcription des informations données par l'étranger n'a été contestée. Les brochures réglementaires ont été remises lors de cet entretien.
4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en violation de l'article 5 de la directive 2013/32 doit être écarté.
5. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 18, 1 b) du règlement 604/2013 et a relevé que le requérant avait demandé l'asile en Croatie, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
7. Si M. B invoque des défaillances systémiques en Croatie, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs et quant à des refoulements, il s'est borné à invoquer des rapports rédigés en termes généraux, non produits à l'instance pour être soumis au contradictoire et dont la pertinence de la méthodologie ne ressort pas des pièces du dossier, sans exposer aucun fait personnalisé, daté et localisé, alors qu'avant de rejoindre la France il a traversé la Croatie où, contrairement à ce qu'il a indiqué lors de l'entretien individuel, il a demandé l'asile ainsi qu'il ressort du relevé Eurodac.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 3 du règlement 604/2013.
9. Lors de l'entretien individuel, M. B a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. S'il a aussi déclaré " se sentir bizarrement dans son corps " et expose désormais qu'il souffre de " stress ", il ne ressort ni de l'ordonnance du 13 février 2024 ayant prescrit à l'intéressé, aux doses minimales, un anxiolytique, un hypnotique et un antidépresseur, ni d'aucune autre pièce du dossier, à la date de l'arrêté, qu'un transfert vers la Croatie présentait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure un tel risque ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Croatie.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 46 de la directive 2013/32/UE.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00895Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00895_20240905
TA9331 décembre 2025
DTA_2401201_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA00895_20240905