CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00904_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n° 2400875 du 9 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 150 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 13 mai 2024, M. D, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. M. D s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de l'Aisne en date du 21 septembre 2023, qui a été confirmé par un jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens, devenu définitif. M. D a sollicité le 2 février 2024 de nouveau son admission exceptionnelle sur le même fondement, demande qui a été rejetée par un arrêté du 12 février 2024 du préfet de l'Aisne. 3. Par l'ordonnance du 9 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission exceptionnelle au séjour au motif que cet arrêté constituait une décision confirmative de l'arrêté du 21 septembre 2023 devenu définitif. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié. Cependant, la demande d'autorisation de travail dont se prévaut le requérant est datée du 17 novembre 2023. Elle est ainsi antérieure au jugement du 14 décembre 2023. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de l'appelant ne tendait qu'à contester le refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel s'était déjà prononcé le tribunal par un jugement devenu définitif et, en conséquence, qu'elle présentait, dès lors, un caractère irrecevable. 5. En cause d'appel, le requérant ne fait état d'aucune circonstance nouvelle postérieure à l'arrêté du 21 septembre 2023. Par conséquent, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Douai, le 31 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00904
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Chronologie de l'affaire
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CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00904_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00904_20240731
Données disponibles
- Texte intégral