CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00938_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2307192 du 15 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme D épouse B, représentée par Me Farid Maachi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour un certificat de résidence algérien en application de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Enfin, en vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées n'est susceptible d'aucune prorogation y compris par une demande d'aide juridictionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti d'un délai de départ volontaire, a été régulièrement notifié à Mme D épouse B le 24 novembre 2022 à l'adresse indiquée lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La notification mentionnait, sans ambiguïté, que le délai de recours contentieux contre cet arrêté était de trente jours. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 août 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours rappelé au point 2. 4. En appel, comme en première instance, la requérante fait valoir que l'arrêté lui avait été notifié à une adresse erronée et que le délai de recours contentieux de trente jours ne pouvait pas lui être opposé. Il est constant que le pli postal présenté le 24 novembre 2022 a été retourné aux services de la préfecture " avisé et non réclamé ". C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de Mme D épouse B était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Fait à Douai, le 26 juin 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00938
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00938_20240626
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