CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00955_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2024, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis à la cour la requête, enregistrée le 14 mai 2024, par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°22DA01723 du 9 novembre 2023, fixé les prescriptions nécessaires à l'exploitation du parc éolien de la Sas Parc éolien du Camp Thibault. M. A indique qu'il habite Ailly sur Noye, un village cerné d'éoliennes ce qui le stresse. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la Sas Parc éolien du Camp Thibault conclut : - au rejet de la requête : - à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours ; - elle est dépourvue de moyens et de conclusions ; - M. A n'a pas intérêt à agir ; - il n'y a pas de phénomène de saturation. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".". 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°22DA01723 du 9 novembre 2023, fixé les prescriptions nécessaires à l'exploitation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison par la Sas Parc éolien du Camp Thibault sur le territoire de la commune d'Essertaux. M. A se borne à faire valoir très laconiquement qu'il éprouve un sentiment de saturation dans le village d'Ailly-sur-Noye. Il n'assortit ses allégations d'aucune précision alors que l'étude d'impact du projet mentionne une prégnance visuelle et un effet de cumul éolien avec des impacts résiduels faibles ou nuls au retard des photomontages réalisés concernant ce village et un espace de plus grande respiration de 82°, inchangé avant et après le projet. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme de 3000 euros demandée par la Sas Parc éolien du Camp Thibault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Sas Parc éolien du Camp Thibault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la Sas Parc éolien du Camp Thibault. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 27 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA00955
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24DA00955_20250327
Données disponibles
- Texte intégral