CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00957_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 janvier et du 28 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la société Logeo Seine un permis de démolir les constructions présentes sur les parcelles cadastrées AV 306 et 307 et un permis de construire 35 logements et un commerce sur ces mêmes parcelles ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces autorisations. Par un jugement avant dire droit n° 2301982 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre le permis de démolir, a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir avant le 1er septembre 2024. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Hélène Colliou, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté de démolir du 3 janvier 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ; 4°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 28 mars 2023 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, conclut, par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu que des moyens étaient de nature à emporter l'illégalité du permis de construire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Hélène Colliou, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Par des mémoires, enregistrés les 5 novembre et 3 décembre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Florence Malbesin, acquiesce au désistement de M. et Mme B et renonce à ses conclusions d'appel incident ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la société Logeo Seine, représentée par Me Stanislas Morel, acquiesce au désistement de M. et Mme B et indique renoncer à sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Bois-Guillaume a renoncé à ses conclusions d'appel incident. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La société Logeo Seine et la commune de Bois-Guillaume ont renoncé à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de la commune de Bois-Guillaume. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la société Logeo Seine et de la commune de Bois-Guillaume de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la société Logeo Seine et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Douai, le 23 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA00957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00957_20250123
TA0615 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA00957_20250123