CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00960_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Creil. Par une ordonnance n° 2401417 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 par courrier électronique et régularisée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Guillaume Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Mestre, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée caduque par une décision du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3° 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse qu'elles prévoient, la demande doit être reçue par le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par voie administrative le 9 avril 2024 à 18h30. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 avril 2024 à 21h47, soit au-delà du délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, c'est à bon droit, que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive. 4. En cause d'appel, M. B ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guillaume Mestre. Fait à Douai le 12 décembre 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00960
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00960_20241212
TA1312 mai 2026
DTA_2401417_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA00960_20241212
Données disponibles
- Texte intégral