CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00962_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2400517 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 10 mars 1954, déclare être entrée en France en 2003. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que Mme C épouse A avait développés devant eux. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, Mme C épouse A réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C épouse A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 8. Mme C épouse A indique qu'elle a disposé d'un titre de séjour jusqu'au 11 janvier 2024, date à laquelle elle est retournée en vacances en Algérie mais a dû y demeurer en raison du Covid et de la fermeture des frontières et qu'elle ignorait qu'il fallait faire une demande de prolongation, qu'elle est âgée de 70 ans et son époux de 74 ans, que ce dernier est malade, qu'elle doit s'occuper de lui et que l'ensemble des membre de sa famille à savoir sa fille et ses petits-enfants résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que partie le 23 avril 2019 pour l'Algérie, elle n'est revenue en France que le 10 octobre 2022, sans en tout état de cause que la situation épidémique ne suffise à expliquer un tel délai qui ne peut résulter que d'un choix personnel. La cellule familiale qu'elle forme avec son époux peut se reconstituer en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule à pouvoir apporter une aide à son époux alors que sa fille réside en France et qu'elle-même en est partie de 2019 à 2022. Trois de ses six enfants résident en Algérie. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mestre. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 5 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA0096
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CAA595 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00962_20240705
TA1052 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00962_20240705
Données disponibles
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