CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00967_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Haute-Normandie et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, auquel a été déléguée l'instruction des demandes d'autorisation de travail pour les entreprises exerçant leur activité en Seine-Maritime, a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société en vue d'employer Mme A. Par un jugement n° 2302104 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer l'autorisation demandée à la société Eiffage Construction Haute-Normandie. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 et de rejeter la demande présentée par la société Eiffage Construction Haute-Normandie et Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorisation de travail ne pouvait être refusée en raison de manquements graves à la sécurité et à la santé des travailleurs dès lors que l'article R. 5221-20 du code du travail ne limite pas ces manquements à ceux qui ont été pénalement sanctionnés, et que les mesures prises par l'entreprise après un accident ne sont pas de nature à en atténuer la portée ; - la circonstance que l'entreprise employait la salariée sans autorisation de travail au moment où elle a présenté sa demande fait obstacle à la délivrance de cette autorisation ; - la décision contestée a été prise par une autorité compétente et n'est entachée ni d'un vice de forme, ni d'une insuffisance de motivation ; - l'accident du travail survenu sur un chantier le 6 juillet 2021 révèle un manquement grave aux règles de sécurité et de santé des travailleurs, justifiant un refus d'autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - cette décision de refus n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de ce que l'entreprise employait la salariée en situation irrégulière justifie également le refus d'autorisation. La requête a été communiquée le 17 juin 2024 à la société Eiffage Construction Haute-Normandie et à Mme A qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". Aux termes du I de l'article R. 811-10-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; / 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; / 3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; / 4° Agrément et armement des agents de police municipale ; / 5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; / 6° Réglementation des armes ; / 7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; / 8° Police des débits de boisson ; / 9° Hospitalisation sous contrainte ; / 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ". 3. La société Eiffage Construction Haute-Normandie, qui exerce son activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics, a déposé le 17 mars 2023 sur la plateforme informatique dédiée une demande d'autorisation en vue d'employer une ressortissante marocaine en qualité de conductrice de travaux. Le préfet du Pas-de-Calais, auquel a été déléguée l'instruction des demandes d'autorisation de travail pour les entreprises exerçant leur activité en Seine-Maritime, a rejeté la demande de la société Eiffage Construction Haute-Normandie par une décision du 5 mai 2023. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la société Eiffage Construction Haute-Normandie et la salariée pour laquelle une autorisation avait été sollicitée, a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer cette autorisation. 4. Si le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement, le litige portant sur un refus d'autorisation de travail ne relève d'aucune des matières énumérées à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. A cet égard, la circonstance que la régularité du séjour d'un étranger soit subordonnée, le cas échéant, à une autorisation de travail délivrée à son employeur ne permet pas pour autant de regarder le litige se rapportant au refus de délivrer cette autorisation comme un litige né de l'activité des services de la préfecture dans la matière de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre a seul qualité pour faire appel d'un jugement annulant un refus d'autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative relatives à la représentation en défense de l'Etat devant le tribunal administratif pour justifier de sa qualité à faire appel du jugement attaqué. Par suite, la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la société Eiffage Construction Haute-Normandie et à Mme B A. Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 21 mars 2025. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24DA00967_20250321
Données disponibles
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