CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01058_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 décembre 2023, en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2311237 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus des demandes de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A, représentée par Me Lutran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait un rendez-vous le lendemain de l'arrêté pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen sérieux ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1990, déclare être entrée en France le 27 juillet 2021. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugiée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 23 février 2024 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du point 8 du jugement du 23 février 2024 que le magistrat désigné a bien répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de l'existence d'un rendez-vous pour présenter une demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce moyen doit été écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. L'arrêté du 5 décembre 2023 rappelle que Mme A a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile comme celle déposée pour sa fille mineure. Il indique qu'elle n'a pas d'attaches en France hormis sa fille et son fils né en 2022 en France, ainsi que son conjoint de même nationalité, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas tenu de faire référence à l'existence d'un rendez-vous en vue de déposer une demande de réexamen de la demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A doit être écarté. 5. Mme A allègue craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, pour celle de sa fille déjà née et pour celle de sa fille à naître, qui selon elle, risquent une excision. Toutefois, elle n'apporte aucune précision et aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations alors au demeurant que sa demande d'asile et celle de sa fille ont été rejetées une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'balia A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lutran. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 16 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA01058
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01058_20240716
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