CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01081_20240619
- Date
- 19 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902152 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bancel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21DA02972 du 30 mars 2023, la cour a annulé le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille et a prononcé la décharge des impositions en litige. Par une décision n° 474441 du 31 mai 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 24DA01081. Procédure devant la cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour a désigné M. François-Xavier Pin, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme C ont, par un acte enregistré le 11 juin 2024, déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Douai, le 19 juin 2024 Le président-assesseur de la 4ème chambre Signé : François-Xavier Pin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot N°24DA01081
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CAA5919 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01081_20240619
Conseil d'État31 mai 2024
ECLI:FR:CECHS:2024:474441.20240531Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_24DA01081_20240619
Données disponibles
- Texte intégral