CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01086_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 20 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400430 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Si elle a obtenu un visa court séjour espagnol en novembre 2021, elle n'a pas démontré être entrée régulièrement en France en décembre 2021 et elle s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en avril 2022.
3. Si Mme A a rencontré en Espagne en 2021 puis épousé en France en mars 2022 un compatriote né en 1976 qui est titulaire d'un certificat de résidence valable d'octobre 2014 à septembre 2024, le couple était encore récent à la date de l'arrêté.
4. Si l'époux de Mme A souffre de handicap et a été reconnu travailleur handicapé, il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, l'intéressée a indiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour que son mari " a une fille qui vit à Crépy en Valois et ne souhaite pas vivre loin d'elle ", son époux a aussi deux autres enfants majeurs nés d'une précédente union dont il n'est pas démontré qu'ils ne peuvent pas l'assister et la nécessité de la présence de Mme A à ses côtés ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. Après son retour en Algérie, Mme A sera en mesure de revenir en France puisqu'il résulte des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet ne pourra pas légalement rejeter une demande de regroupement familial en se fondant sur l'insuffisance des ressources de son mari.
6. Dans ces conditions, même si Mme A était enceinte de quatre semaines à la date de l'arrêté, celui-ci n'était pas, lorsqu'il a été édicté, entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01086Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01086_20240717
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01086_20240717
Données disponibles
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