CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01087_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises et d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2401481 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme C A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 24DA01087, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme C A. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire ; - les moyens de première instance doivent être écartés. II. Par une requête, enregistrée sous le 4 juin 2024 sous le n° 24DA1104, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 7 mai 2024. Il soutient que le moyen tiré du défaut dans l'application de la clause discrétionnaire présente un caractère sérieux et que le rejet des moyens de première instance présente également un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme C A, ressortissante angolaise née le 19 septembre 1991, déclare être entrée en octobre 2023 sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités portugaises. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressée, le préfet a prononcé, par un arrêté du 3 avril 2024, le transfert de Mme C A au Portugal. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme C A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Les requêtes n° 24DA01087 et n° 24DA01104 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est arrivée en France le 18 octobre 2023 avec ses deux enfants mineurs nés en 2007 et en 2013. Elle a indiqué lors de son entretien individuel que sa fille vivait en France avec son père et qu'elle voulait la retrouver. Sa fille née en 1016 a pu passer les vacances scolaires du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 puis du 15 avril 2024 au 21 avril 2024 avec sa mère dans le foyer qui hébergeait cette dernière. Il apparaît que la fillette réside chez sa tante paternelle et est présente en France au moins depuis 2021 voire 2020 selon les déclarations de sa mère. Les éléments du dossier n'apportent aucune précision sur la situation du père de l'enfant qui est également le père de la fille de l'appelante née en 2013, qui selon l'acte de naissance s'appelle E D et qui selon la mère de l'enfant résiderait en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme C A, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 6. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2401481 rendu le 7 mai 2024 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement devient sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA01104 du préfet du Nord. Article 2 : La requête du préfet du Nord enregistrée sous le n° 24DA01087 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 5 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA01087 et N° 24DA01104
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01087_20240705
Données disponibles
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