CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01125_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par un jugement n° 2200646 du 26 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA en date du 8 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et fait ; - l'Office n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités allemandes ; - il justifie de son statut d'apatride, ayant perdu la nationalité turque par un jugement rendu en 1996. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né en 1953 en Turquie, a présenté le 31 juillet 2019 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Il fait appel du jugement n° 2200646 du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaquée 3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il est entaché d'erreurs de droit et de fait, de tels moyens, qui ont trait au bien-fondé dudit jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". 5. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. À cet effet, il incombe à la personne qui entend se prévaloir de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l'État dont elle est susceptible d'être un ressortissant, cet État a refusé d'y donner suite. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFPRA n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 7. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de reconnaissance du statut d'apatride du requérant, le directeur général de l'OFPRA a considéré, d'une part, que " l'identité, le parcours et la situation administrative ne sauraient être tenus pour établis ", dès lors que le requérant serait " inconnu des autorités allemandes " et qu'il n'était pas " bénéficiaire d'une protection internationale en Allemagne " et, d'autre part, qu'il ne démontrait pas qu'aucun État ne le reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier des autorités allemandes en date du 17 juin 2020 adressé à l'OFPRA en réponse à une demande de renseignements de celui-ci, qu'en vertu d'un jugement du 11 juillet 1989, M. B a pu bénéficier du droit d'asile en Allemagne. Si en se fondant sur l'absence d'un tel bénéfice, le directeur général de l'OFPRA a entaché sa décision d'une erreur de fait, il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé ne serait pas dépourvu de toute nationalité. A cet égard, les allégations sommaires de M. B quant à la déchéance de nationalité dont il aurait fait l'objet de la part des autorités turques sans se voir par ailleurs reconnaître le statut d'apatride par les autorités allemandes ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont corroborés par aucune pièce et notamment " un jugement rendu en 1996 " qui, selon les déclarations de l'appelant, l'aurait déchu de sa nationalité turque. La circonstance qu'il s'est vu reconnaître par les autorités allemandes le bénéfice du droit d'asile ne saurait établir, à elle seule, que l'intéressé serait dépourvu de toute nationalité. En tout état de cause, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait réalisé de quelconques démarches auprès des autorités turques sans que celles-ci n'y donnent suite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Tourbier. Fait à Douai, le 15 novembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°24DA01125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01125_20241115
Données disponibles
- Texte intégral