CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01131_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2310174 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 2 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Vergnole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En l'espèce, Mme B, ressortissante marocaine née le 17 décembre 1986, est entrée en France le 24 octobre 2017 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 19 septembre 2022, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Nord a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement n°2310174 du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B à l'appui de sa demande. Par suite, dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par Mme B quant à sa situation personnelle, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les moyens communs : 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fait, à savoir l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Cet arrêté vise en outre les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme B et fait état de ce que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation familiale et professionnelle de l'appelante, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de sa situation. Sur le refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Si cet article n'est pas applicable aux demandes des ressortissants marocains au titre d'une activité salariée, ces demandes étant régies par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par Mme B. Cette dernière, qui est présente en France depuis un peu moins de six ans à la date de la décision contestée, a épousé le 25 juin 2021 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né le 23 juin 2022. Toutefois, la durée du séjour de l'appelante sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est de même en ce qui concerne, la naissance de son fils et son union avec un compatriote, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, leur relation est récente et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux a vocation à rester en France à l'expiration, le 11 décembre 2025, de la carte de résident qu'il s'est vu délivrer en 2015 alors qu'il disposait de la qualité de conjoint d'une ressortissante française, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer au Maroc. Les liens que Mme B peut entretenir avec différents membres de sa famille arrivés en France entre 2002 et 2016, dont ses parents et trois de ses frères, ne sauraient non plus constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent, la requérante ayant pour sa part vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, la seule participation à des ateliers d'un centre social, établie uniquement de septembre 2021 à juin 2022, ne permet pas de caractériser l'existence d'une insertion sociale particulièrement intense. Dans ses conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B en France telle qu'elles sont mentionnées au point précédent ainsi qu'aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour litigieux a été pris et en l'absence de tout autre élément, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l'appelante ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont la requérante a fait l'objet. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le préfet du Nord n'a, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 25 février 2025. Le président de la 2ème chambre Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA01131
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CAA5925 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24DA01131_20250225