CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01164_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance no 2404237 du 13 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Michel Lokamba Omba, demande à la cour : 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " () La notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 13 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet du Nord. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti d'un délai de départ volontaire, a été notifié le 6 mars 2024 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour, adresse identique à celle indiquée dans sa requête d'appel devant la cour. Le pli a été retourné à aux services de la préfecture le 27 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Or, la demande d'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délai de recours a commencé à courir dès le 6 mars 2024 et, par suite, a rejeté sa demande comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Douai le 31 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA01164
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01164_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel