CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01166_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304859 du 10 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Lorsqu'il demande l'asile, l'étranger peut fournir à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant un refus de l'asile et n'impliquait pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
3. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du droit d'asile, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 janvier 2023 signé par le préfet et régulièrement publié.
5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
7. Mme A, née en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie à l'île Maurice. Elle a déclaré être entrée en France en décembre 2022. Sa demande d'asile, déposée en mars 2023, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en septembre 2023.
8. Si Mme A souffre d'une anémie ferriprive et de fibromes utérins entraînant méno-métrorragies, douleurs abdominales et dysménorrhées, il ne ressort ni de l'échographie ayant conclu à l'absence d'endométriose et à la présence d'un seul fibrome en position sous-muqueuse, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays.
9. Les deux enfants de Mme A, dont un mineur, ont été déboutés du droit d'asile et pourront accompagner leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leurs études secondaires ou universitaires.
10. Mme A expose qu'avec son fils majeur elle a été persécutée et a subi des violences de la part de son époux et de sa belle-famille à l'île Maurice, notamment en raison de leur pratique du christianisme, et qu'ils ne seraient pas protégés par la police en cas de retour.
11. Toutefois, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont relevé que les récits de Mme A et de son fils étaient insuffisamment étayés sur leur conversion forcée à l'islam, les persécutions et violences alléguées, les démarches entreprises auprès des autorités, le divorce de Mme A et les conditions de départ de l'île Maurice.
12. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par des ordonnances du président de la Cour nationale du droit d'asile des 28 novembre et 18 décembre 2023 qui ont relevé que Mme A et son fils n'avaient fourni aucun élément probant.
13. Devant le tribunal et la cour, Mme A n'a fourni aucune précision pour compléter son récit et celui de son fils et s'est bornée à produire deux articles de presse relatifs à l'apostasie dans la religion musulmane et au progrès de l'islam radical à l'île Maurice.
14. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Pour l'application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède que Mme A n'a pas présenté des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
18. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01166Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01166_20240723
TA9323 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01166_20240723